S-4.2, r. 12.1 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
24. Le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote établi selon le modèle prévu à l’annexe VII après y avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin et renseigne l’électeur sur la manière de voter.
Le vote par procuration est interdit.
A.M. 2015-017, a. 24.